63. L’optométriste qui refuse à un patient l’accès à un renseignement contenu dans son dossier, lorsque la loi l’autorise, ou qui lui refuse la correction ou la suppression de renseignements dans tout document le concernant, doit l’informer par écrit des motifs de son refus, les inscrire au dossier et l’informer de ses recours.
515-2018D. 515-2018, a. 63.